Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/09/2017En vigueur depuis le 28 septembre 2017

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Article R133-9-7

Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

Création Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1

Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.