Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

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Article R114-9-3

Version en vigueur depuis le 18/05/2024Version en vigueur depuis le 18 mai 2024

Création Décret n°2024-441 du 15 mai 2024 - art. 1

L'agent de contrôle conserve son commissionnement en cas de mobilité au sein d'un autre organisme de la même branche du régime général ou au sein de la mutualité sociale agricole, sous réserve qu'il continue d'exercer des fonctions de contrôle avec des pouvoirs de police judiciaire. L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 transmet le commissionnement au nouvel employeur de l'agent de contrôle.