Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R162-32

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1

Les activités mentionnées à l'article L. 174-1, notamment les activités de soins dispensées par les maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-2 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées par une dotation annuelle de financement, conformément aux dispositions de l'article L. 174-1 du présent code.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1255, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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