Code de la sécurité sociale

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Article R114-22

Version en vigueur depuis le 08/10/2009Version en vigueur depuis le 08 octobre 2009

Création Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1

L'agrément est délivré pour trois ans. Il est renouvelable pour la même durée.

La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.