Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R133-22

Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

Modifié par Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 2

Le directeur de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-21.