Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/08/2019En vigueur depuis le 23 août 2019

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Article R163-13-1

Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Création Décret n°2019-855 du 20 août 2019 - art. 1

Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-1-2, à l'exception de celles figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont transmises au service du contrôle médical.

Elles lui sont communiquées par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou par l'organisme d'assurance maladie qui en dispose.