Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/06/2023En vigueur depuis le 05 juin 2023

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Article R173-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.

La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.

L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité intéressé.


Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 2 du décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025.