Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/07/2019En vigueur depuis le 08 juillet 2019

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Article R162-64

Version en vigueur depuis le 16/05/2025Version en vigueur depuis le 16 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-424 du 13 mai 2025 - art. 1

Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :

1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;

3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.