Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/01/2012En vigueur depuis le 09 janvier 2012

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Article R137-5

Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

Modifié par Décret n°2012-24 du 6 janvier 2012 - art. 2

Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.