Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2024En vigueur depuis le 01 avril 2024

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Article R162-123

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Création Décret n°2024-290 du 29 mars 2024 - art. 1

La prise en charge des actes mentionnés à l'article L. 162-1-24 est subordonnée :

1° A la réalisation d'un recueil, que le demandeur s'engage à organiser et financer dès l'inscription de ces actes et à transmettre dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-128, de données cliniques ou médico-économiques suffisantes pour que la Haute Autorité de santé puisse rendre un avis sur la prise en charge ou le remboursement ultérieurs de ces actes dans le cadre des dispositions du I de l'article L. 162-1-7 ;

2° Et à l'information orale et écrite de chaque patient, effectuée par le prescripteur, sur le caractère précoce et transitoire de cette prise en charge. Le prescripteur veille à la bonne compréhension de ces informations par le patient.