Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

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Article R163-51

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1286 du 22 décembre 2025 - art. 1

La prise en charge d'une spécialité au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au titre de l'article L. 162-16-5-2 peut être assortie par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale d'une mention prévoyant que la spécialité n'est prise en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-1-7-1, le prescripteur indique sur l'ordonnance ou renseigne pour l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance ou être renseignés en vue de l'établissement du document.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1286 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 6° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.