Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/07/2008En vigueur depuis le 25 juillet 2008

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Article R133-41

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisations et des contributions sociales sont fixées par conventions passées entre l'organisme habilité et :

1. Le ministre chargé du travail ;

2. Le ministre chargé de la sécurité sociale ;

3. Le ministre de l'économie et des finances ;

4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

5. La Caisse nationale de l'assurance maladie ;

6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;

8. Chacun des organismes mentionnés aux c), d), e) et f) du 2° de l'article R. 7122-31 du code du travail.