Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2026En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2026

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Article R178-5

Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-885 du 3 septembre 2025 - art. 1

A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :

1° pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;

2° pour le coût des mesures contribuant à l'attractivité, à la dignité et à l'amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d'accompagnement et d'aide à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la liste des données fixée par décret ;

3° pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application de l'article L. 223-15.

Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises par le département, ce dernier lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.

Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.