Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article R162-106

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Créé par Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1

Le dépôt de la déclaration vaut engagement de l'opérateur de l'activité de télésurveillance médicale à :

1° Se mettre en conformité avec les référentiels mentionnés à l'article L. 162-52 correspondant aux activités et à l'usage d'un dispositif médical numérique de télésurveillance médicale inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;

2° Assurer la continuité des soins aux patients ;

3° Assurer l'information du patient sur l'organisation de l'activité, en particulier sur la nature des actions confiées, le cas échéant, à un tiers ainsi que sur les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.