Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/03/2014En vigueur depuis le 27 mars 2014

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Article R182-2-11

Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 2

Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.

Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions et de l'article R. 160-21. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.