Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2013En vigueur depuis le 01 septembre 2013

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Article R145-64

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'auxiliaire médical qui, mis en cause devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.