Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article R172-12-2

Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Une attestation mentionnant les éléments prévus par l'article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés.

Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus par l'article L. 5421-2 du code du travail, il lui appartient d'adresser à la caisse chargée du service des prestations les pièces justifiant des périodes en cause.