Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R178-14

Version en vigueur depuis le 06/09/2025Version en vigueur depuis le 06 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-885 du 3 septembre 2025 - art. 1

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 178-7 et R. 178-10, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 178-13, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 178-13, la caisse suspend le versement des acomptes du concours à échoir jusqu'à la réception de ces documents.

Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 178-11 du montant du concours définitif.

Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département du concours concerné de la deuxième année suivante.