Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2014En vigueur depuis le 01 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-125

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Création Décret n°2024-290 du 29 mars 2024 - art. 1

La demande d'inscription, dans une indication donnée, sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24, d'un acte de biologie ou d'anatomopathologie est présentée :

1° Par l'un des conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du code de la santé publique ;

2° Ou par l'exploitant, au sens du I de l'article L. 165-1-1-1 du présent code, d'un produit de santé sur lequel repose l'effet diagnostique de cet acte.

La demande d'inscription est adressée par voie dématérialisée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la Haute Autorité de santé et à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.

Le modèle du dossier de demande d'inscription et la liste des éléments justificatifs associés sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.