Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/2008En vigueur depuis le 22 février 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R163-9-1

Version en vigueur depuis le 29/11/2021Version en vigueur depuis le 29 novembre 2021

Création Décret n°2021-1531 du 26 novembre 2021 - art. 2

I.-Le remboursement ou la prise en charge des médicaments inscrits en application des 1° ou 2° de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 du code de la santé publique est effectué sur la base de leur prix de cession déterminé dans les conditions définies à l'article L. 162-16-5 et à l'article R. 160-5 du présent code.

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent les conditions de prise en charge de ces médicaments en application des conditions énoncées au troisième alinéa de l'article L. 162-17.

II.-Lorsqu'un médicament mentionné au I figure également sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17, le taux de participation de l'assuré est le même dans les deux cas.