Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R172-21-3

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

Pour les assurés relevant alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans un régime autre que ceux mentionnés à cet article, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se cumule avec la première pension d'invalidité.