Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/06/2008En vigueur depuis le 19 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R114-3

Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1

Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.