Code de la sécurité sociale

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Article R178-15

Version en vigueur depuis le 04/07/2022Version en vigueur depuis le 04 juillet 2022

Création Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 2

Le montant annuel du concours prévu au d du 3° de l'article L. 223-8 au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie, et des autres actions collectives de prévention est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :

Fd = A × PAd/ ∑ PAd

Dans laquelle :

1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, métropole ;

2° A : représente le montant total, au niveau national, du concours mentionné au premier alinéa ;

3° PAd : représente le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales ou, le cas échéant, métropolitaines, produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, disponibles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.

Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements, et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.