Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

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Article R114-4

Version en vigueur depuis le 23/06/2014Version en vigueur depuis le 23 juin 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1

Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.