Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2022En vigueur depuis le 01 mai 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R114-9-4

Version en vigueur depuis le 18/05/2024Version en vigueur depuis le 18 mai 2024

Création Décret n°2024-441 du 15 mai 2024 - art. 1

Le commissionnement est retiré par l'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 :

1° En cas d'affectation dans un nouvel emploi qui ne comporte pas l'exercice de fonctions de contrôle ;

2° En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 114-10 ;

3° En cas de rupture du contrat de travail, à l'exception du cas prévu à l'article R. 114-9-3.

En cas de suspension de l'agrément, le commissionnement est suspendu pour la même durée.