Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/12/2019En vigueur depuis le 21 décembre 2019

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Article R133-9-6

Version en vigueur depuis le 28/09/2017Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017

Création Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 - art. 1

Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.