Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article R162-5

Version en vigueur depuis le 05/06/2021Version en vigueur depuis le 05 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 2

Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.

Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient.