Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R162-45-8

Version en vigueur depuis le 01/09/2020Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Décret n°2020-359 du 27 mars 2020 - art. 2

Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162-30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 6123-82 du code la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de l'article L. 162-30-5 du présent code.

Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.