Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/10/2007 au 13/03/2014En vigueur du 30 octobre 2007 au 13 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R114-9

Version en vigueur depuis le 18/05/2024Version en vigueur depuis le 18 mai 2024

Création Décret n°2024-441 du 15 mai 2024 - art. 1

L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 délivre le commissionnement à l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 114-10 sur proposition de son employeur.

Pour délivrer le commissionnement, celle-ci vérifie que l'agent dispose d'une expérience en matière de contrôle, des compétences techniques et juridiques nécessaires, et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.