Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2007 au 09/11/2011En vigueur du 03 août 2007 au 09 novembre 2011

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Article R173-5

Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011

Modifié par Décret n°2011-270 du 14 mars 2011 - art. 1

L'inachèvement des opérations nécessaires à la détermination, en application de l'article L. 173-2, du montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 351-10 à laquelle l'assuré peut prétendre ne peut avoir pour effet de reporter la date de versement de la pension principale.

Cette pension principale est complétée, le cas échéant, par les majorations prévues à l'article L. 351-1-2, au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12, au premier alinéa de l'article L. 351-13 et par la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.