Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R165-43

Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

Création Décret n°2012-860 du 5 juillet 2012 - art. 1

La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté.