Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article R161-19-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Lorsqu'un régime prévoit l'application d'un coefficient de minoration pour les assurés ne justifiant pas de la durée d'assurance fixée à l'article L. 161-17-3, ce coefficient ne peut excéder 25 % du taux plein.


Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.