Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R172-21-2

Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-667 du 24 mai 2016 - art. 1

La pension coordonnée prend effet à la date fixée conformément aux modalités applicables dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité.

Lorsque la pension coordonnée se substitue à une première pension d'invalidité, cette première pension prend fin le jour précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent article.