Code de la sécurité sociale - Article L356-1
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- Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 93 (V)
L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret.L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence.
Un décret détermine les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
Ce décret détermine aussi le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré.
Le conjoint survivant de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret.
L'allocation de veuvage est également servie, qu'il réside ou non en France, au conjoint survivant de l'assuré qui relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse institué par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'âge et de ressources mentionnées au premier alinéa.
Bénéficient également de l'allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 12 décembre 1988 - art. 1 (V)
Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 48 (V)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (M)
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 9 (VD)
Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 29 décembre 1998 - art. 1 (V)
Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 18 (V)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 31 (V)
Décret n°2004-858 du 24 août 2004 - art. 23 (V)
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
Décret n°2010-1758 du 30 décembre 2010 - art. 2, v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19, v. init.
Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 5, v. init.
Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L356-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R111-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R111-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R356-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R356-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R356-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R562-2 (Ab)
Code du travail - art. L322-4-8-1 (T)
Code du travail - art. L351-24-2 (AbD)
Code du travail - art. L5141-3 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L325-4 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-117 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-124 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-127 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-54-5 (V)
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