Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/12/2010En vigueur depuis le 18 décembre 2010

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Article R114-9-1

Version en vigueur depuis le 18/05/2024Version en vigueur depuis le 18 mai 2024

Création Décret n°2024-441 du 15 mai 2024 - art. 1

L'autorité mentionnée à l'article L. 114-22-3 notifie le commissionnement à l'employeur de l'agent de contrôle concerné, si ce dernier n'est pas directement placé sous son autorité.

Elle délivre à l'agent une carte d'agent de contrôle commissionné qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. La carte atteste de son agrément, de son assermentation et mentionne le ressort territorial de ses fonctions.

Suivant le cas, le commissionnement est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale ou du ministère chargé de l'agriculture.