Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022En vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

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Article R123-55

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Création Décret n°2019-1275 du 2 décembre 2019 - art. 1

Sont électeurs les agents, âgés de seize ans révolus, nommés à des fonctions de direction, ayant travaillé au moins trois mois dans l'organisme à la date du scrutin et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Sont également électeurs les agents de direction placés en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par la convention collective. Chaque agent est inscrit sur la liste électorale du régime de l'organisme qui le détache.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1275 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.