Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/07/2011En vigueur depuis le 11 juillet 2011

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Article R182-3-1

Version en vigueur depuis le 11/07/2011Version en vigueur depuis le 11 juillet 2011

Modifié par Décret n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 1

Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les règles définies à l'article R. 182-3-2.

Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant selon les règles définies à l'article R. 182-3-2.