Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/2023En vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article R161-19-10

Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de :

1° La cessation de son activité ;

2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;

3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.


Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.