Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

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Article R139-52

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Création Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 dont l'actif vu par transparence comprend des contrats financiers ou des instruments comportant un contrat financier intégré effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact de ses opérations sur contrats financiers.

Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des contrats financiers utilisés, en distinguant les conséquences des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'organisme.