Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/03/2010 au 22/04/2026En vigueur du 21 mars 2010 au 22 avril 2026

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Article R161-19-8

Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025

Modifié par Décret n°2025-155 du 19 février 2025 - art. 2

I.-La demande est adressée par l'assuré, au moyen d'un formulaire commun à tous les régimes mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 établi par le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.

Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.

Il est délivré au demandeur un récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.

II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5 et de l'article L. 161-22-1-7, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :

1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;

2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;

3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;

4° La date d'effet du service de la pension complète.