Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article R145-21

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Modifié par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite. Devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, les intéressés peuvent comparaître personnellement et se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-28.