Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R161-39

Version en vigueur depuis le 15/04/1998Version en vigueur depuis le 15 avril 1998

Modifié par Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables que l'avance des frais soit à la charge de l'assuré ou qu'il bénéficie d'une dispense d'avance de frais totale ou partielle.

Dans les deux cas, les mêmes documents sont exigés pour le remboursement à l'assuré et le paiement des actes ou prestations au professionnel, à l'organisme ou à l'établissement responsable de leur délivrance.