Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/04/2022En vigueur depuis le 28 avril 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R162-68

Version en vigueur depuis le 19/02/2022Version en vigueur depuis le 19 février 2022

Modifié par Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation clinique du patient et permettant de garantir la réalisation de soins de qualité. Les conditions de réalisation des séances par vidéotransmission assurent la confidentialité des échanges et garantissent la sécurisation des données transmises.

L'opportunité du recours à une séance par vidéotransmission est appréciée au cas par cas par le psychologue, au regard des recommandations de bonne pratique en vigueur et de la situation du patient qu'il accompagne, et relève d'une décision partagée avec celui-ci.