Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

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Article R173-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)

Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou le régime des personnes non salariées des professions agricoles aux assurés, aux conjoints survivants et aux orphelins d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.

Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, ce régime est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.

Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.


Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.