Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 08/08/2019En vigueur depuis le 08 août 2019

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Article R135-9

Version en vigueur depuis le 03/09/2016Version en vigueur depuis le 03 septembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 2

I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.

II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.