Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2026En vigueur depuis le 24 mai 2026

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Article R161-15

Version en vigueur depuis le 24/05/2026Version en vigueur depuis le 24 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-390 du 22 mai 2026 - art. 1

Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'accès et de rectification des données, ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, auprès de l'organisme ou du service en charge de la gestion du régime faisant l'objet de la demande d'accès ou de rectification.

La demande d'accès ou de rectification peut toutefois être adressée à l'organisme ou au service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien, en indiquant le ou les régimes qu'elle vise. Celui-ci transmet la demande à chaque organisme ou service ayant en charge la gestion du ou des régimes visés et informe le demandeur de cette transmission.

En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire ou lui met à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé les documents rectifiés, au plus tard à la date d'envoi ou de mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé du relevé ou de l'estimation prévus au deuxième alinéa du III ou au IV de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification.