Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 28/04/2022En vigueur depuis le 28 avril 2022

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Article R161-64

Version en vigueur depuis le 28/04/2022Version en vigueur depuis le 28 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-687 du 25 avril 2022 - art. 1

L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet au service chargé de mettre en oeuvre le traitement, pour chacun des deux échantillons :

1° Un fichier contenant le numéro d'ordre personnel et l'indicateur de repérage définis à l'article R. 161-62 ainsi que le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance de l'ensemble des personnes de l'échantillon ;

2° Des fichiers des personnes décédées depuis le tirage de la précédente version de l'échantillon, contenant le numéro d'ordre personnel, le mois et l'année de décès, le sexe, l'année, le pays et le département ou le territoire de naissance des individus concernés. Ces fichiers sont constitués annuellement et envoyés au mois de mars de chaque année.