Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1980En vigueur depuis le 01 janvier 1980

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Article R162-46

Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 36 () JORF 22 juin 2001

L'agrément mentionné à l'article L. 162-31 est accordé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé pour une durée limitée renouvelable. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance fixée, soit au vu des résultats de l'évaluation et suivant la procédure définie à l'article R. 162-50, soit si les conditions que prévoit l'agrément cessent d'être remplies.