Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R174-16-5

Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9

I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement ou forfait annuel global de soins, la fixation de cette dotation ou de ce forfait est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'organisme chargé du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième de l'ensemble des dépenses reconductibles autorisées par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente lors de l'exercice antérieur.

II.-Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale de financement ou forfait global de soins, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1, le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins étant versé l'année suivante.

Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation ou du forfait de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 174-16-1. Le solde de la dotation globale de financement ou du forfait global de soins de l'exercice est versé l'année suivante.