Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2001En vigueur depuis le 22 juin 2001

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Article R165-23

Version en vigueur depuis le 22/06/2001Version en vigueur depuis le 22 juin 2001

Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001

L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable.